TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 24 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502690_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. C... A... A... représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction. Par une décision du 6 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg a admis M. A... à l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 1. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire. Sur l’étendue du litige : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 3. Par un mémoire, enregistré 3 juillet 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Berry, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A.... Article 3 : L’Etat versera à Me Berry une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... A... et au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 24 juillet 2025. La présidente de la 6ème chambre, G. Haudier La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ORTA_2502690_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel