TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502691_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2025, Mme A B, représentée par Me Lefebvre, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspension la décision 48 SI du 9 janvier 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retraits de points ayant entraîné l'invalidation de son permis de conduire. Elle soutient que : - les décisions de retrait de points sont illégales à défaut de la délivrance des informations réglementaires prévues aux articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions reprochées n'est pas établie ; - la détention de son permis de conduire est indispensable à l'exercice de sa profession de gérante d'une société d'entretien et de nettoyage de locaux, de réalisation et d'entretien d'espaces verts et de réalisation de travaux d'entretien, de peinture et de rénovation, qui implique de sa part de nombreux déplacements sur l'ensemble du territoire et une disponibilité permanente pour encadrer ses 120 salariés sur les différents chantiers en cours ; elle est par ailleurs mère de deux enfants de 4 et 2 ans, dont la scolarité et les activités extra-scolaires nécessitent l'utilisation de son véhicule ; enfin, la suspension des retraits de points n'apparaît pas inconciliable avec les exigences de la sécurité routière. Vu : - la requête enregistrée le 17 février 2025 sous le n° 2502251 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision 48 SI du 9 janvier 2025 et des décisions de retraits de points ayant entraîné l'invalidation de son permis de conduire ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En se bornant à joindre à sa requête l'extrait K-bis de la société dont elle est la gérante, diverses factures correspondant à des chantiers réalisés par cette société et la copie de son livret de famille, Mme B n'établit pas que son activité de gérante nécessiterait de nombreux déplacements, ni qu'elle ne pourrait pas effectuer temporairement ces déplacements en étant accompagnée par un salarié de son entreprise, ni que l'encadrement et la vérification de ces chantiers ne pourraient être réalisés par l'un de ses collaborateurs, ni, enfin, que l'accompagnement de ses enfants dans leur scolarité et activités extra-scolaires imposerait l'utilisation d'un véhicule. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Melun, le 28 février 2025. La présidente, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2502691_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel