TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502691_20250604
- Date
- 4 juin 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 23 avril et 14 mai 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2025, par laquelle le directeur général de l'Agence de Services et de Paiement a refusé d'accorder à l'association de Soutien aux Inventions Libres l'aide au soutien à l'emploi du plateau artistique des spectacles vivants diffusés dans des salles de petites jauges. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. " 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. 3. En l'espèce, Mme B demande au tribunal d'annuler, pour le compte de l'association de Soutien aux Inventions Libres, la décision du Directeur Général de l'Agence de Services et de Paiement refusant l'aide au soutien à l'emploi du plateau artistique des spectacles vivants diffusés dans les salles de petites jauges. En date du 14 mai 2025, le tribunal lui a adressé un courrier l'invitant à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, en produisant les statuts de l'association de Soutien aux Inventions Libres. Mme A B a produit, le jour-même, un document dans lequel il apparaît qu'elle serait la trésorière de cette association et que seul son président ou, à défaut, son mandataire a la qualité pour agir en justice. Or, la requérante ne dispose et ne produit aucun mandat lui permettant d'agir en justice au nom de l'association précitée. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Bordeaux, le 4 juin 2025. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, . N°2502691
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA334 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2025
Référence
ORTA_2502691_20250604
Données disponibles
- Texte intégral