TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2502693_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. et Mme B... et C... A..., représentés par Me Gara-Roméo, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du maire de La Roquebrussanne du 6 février 2025 par laquelle il a délivré à la SCI Rouffimmo un permis de construire 4 appartements dans une maison de village sur un terrain cadastré I 495, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ». 2. Par décision du 22 juillet 2025 dont le caractère définitif n’est pas contesté le maire de La Roquebrussanne a retiré le permis attaqué à la demande de son bénéficiaire. Ce retrait est exécutoire depuis sa transmission au préfet du Var le 28 suivant. Dès lors les conclusions à fin d’annulation sont, dans les circonstances de l'espèce, devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l'espèce celles relatives aux frais d’instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B... et C... A..., à la commune de La Roquebrussanne et à la SCI Rouffimmo. Fait à Toulon le 30 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
ORTA_2502693_20260130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA