TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 3 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502695_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal que sa dette d’allocation de logement sociale soit recouvrée par des prélèvements successifs sur ses futures allocations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». 3. Par la présente requête, M. B..., qui doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder un recouvrement successif de sa dette d’allocation de logement sociale, ne formule pas de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou à la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent. En outre, et en tout état de cause, il n’invoque au soutien de sa requête aucun moyen susceptible d’avoir une incidence sur le bien-fondé de la contrainte signifié le 11 août 2025 pour un indu d’allocation de logement sociale. Pour cette raison, la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. La présente décision n’empêche pas M. B..., s’il le souhaite, de demander directement à la caisse d’allocation familiale de la Charente-Maritime un aménagement des modalités de recouvrement de sa dette. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Poitiers, le 3 octobre 2025. La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière Signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
ORTA_2502695_20251003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel