TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 février 2026
- ECLI
- ORTA_2502696_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet du Gard a produit une pièce enregistrée le 16 janvier 2026 et communiquée.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2026, M. B... déclare se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête à l’exception de celles relatives aux frais liés à l’instance.
Par une décision du 29 avril 2025, M. B... a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; ».
2. Par le mémoire enregistré le 31 janvier 2026, M. B... déclare d’une part, se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction compte tenu de la décision du préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et d’autre part, de maintenir celles relatives aux frais liés à l’instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Sur leur fondement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros à verser à Me Ruffel, avocat de M. B..., sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B....
Article 2 : L’Etat versera la somme de 750 euros à Me Ruffel en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet du Gard et à Me Christophe Ruffel.
Fait à Nîmes, le 19 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 février 2026
Référence
ORTA_2502696_20260219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel