TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502699_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. B C A, représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite née le 23 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé sa demande de délivrance d'un titre de séjour présenté sur le fondement de l'article L.423-23-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui remettre un récépissé l'autorisation à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la même ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation présentée contre cette décision ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, né le 16 avril 2004, est arrivé mineur en France muni d'un visa court séjour. A sa majorité M. A a sollicité un rendez-vous pour déposer sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a déposé sa demande de titre de séjour le 23 mars 2023 et s'est fait remettre plusieurs récépissés dont le dernier était valable jusqu'au 5 février 2025 Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A soutient qu'il est placé, du fait de cette décision attaquée, en grande précarité administrative. Il soutient également que la remise de récépissés de sa demande de titre de séjour dès lors que ces documents provisoires de séjour ne l'autorisent pas à travailler entrave sa recherche de contrat d'apprentissage et que sans document permettant de démontrer la régularité de son séjour en France il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, si M. A indique qu'il pourrait perdre le bénéfice d'une promesse d'embauche auprès d'une entreprise s'il ne présente pas un titre de séjour ou un document provisoire de séjour, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, que cette entreprise renoncerait à conclure un contrat d'embauche alors qu'il est indiqué dans la promesse d'embauche que l'intéressé a contre-signé qu'il dispose d'un délai de six mois pour faire connaître sa réponse. Si M. A soutient que le refus de lui délivrer un titre de séjour le place dans une situation très précaire, il ne produit aucun élément permettant d'apprécier sa situation financière alors que ce dernier est hébergé par des proches. M. A ne justifie pas, en l'état des pièces du dossier, que la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. La circonstance qu'il ne soit pas en mesure de justifier de sa situation administrative sur le territoire français et qu'il puisse être exposé à une mesure d'éloignement n'est pas davantage de nature à caractériser une situation d'urgence. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M . A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à Me Fourdan.
Fait à Lille, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. LASSAUX
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502699Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORTA_2502699_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel