TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 4 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502699_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme contestant l’arrêté du maire de la commune de Thouars (79100) du 5 mai 2025 en tant qu’il crée un emplacement de stationnement pour les véhicules de transport en commun et supprime des places de parking devant sa maison. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…). ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours » ; 3. Mme A... conteste un arrêté du maire de Thouars du 5 mai 2025 qui crée un emplacement de stationnement pour les véhicules de transport en commun, ce qui a pour effet de supprimer des places de parking situées devant sa maison et de perturber l’accès à sa propriété. Elle fait valoir que cette situation lui cause un préjudice, mais ne demande pas l’annulation de l’arrêté en question, et ne présente pas de conclusions tendant à la condamnation de la commune à réparer son préjudice, qu’elle ne chiffre pas. Par ailleurs, la requête ne comporte l’exposé d’aucun moyen assorti de précision permettant d’en apprécier le bienfondé, et elle n’a été suivie dans le délai de recours contentieux de deux mois d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête, qui ne saurait désormais être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des 4° et 7° de l’article R. 221-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Poitiers, le 4 novembre 2025. La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière Signé D. MADRANGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
ORTA_2502699_20251104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel