TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502701_20250430
- Date
- 30 avril 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 février et 8 avril 2025, Mme B, représentée par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de délivrance de titre de séjour avec changement de statut ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer et d'examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 2 mars 1996, déclare être entrée en France en septembre 2020 sous couvert d'un visa. Elle a obtenu un certificat de résident algérien portant la mention " étudiant-élève " qui expirait le 1er novembre 2022. Le 21 juillet 2023, elle a demandé un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un jugement n°2312062 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 22 août 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme B. Le 14 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l'a informé, par voie dématérialisée, du classement sans suite de son dossier au motif qu'il était incomplet. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Selon l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Cet arrêté qui dresse une liste de pièces requises pour chaque catégorie de titre de séjour figure en annexe 10 de ce code. 4. D'une part, les dispositions législatives et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la procédure de dépôt, d'instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Elles constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d'enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces demandes. 5. D'autre part, le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 6. Il résulte de l'arrêté annexé au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, s'agissant des cartes de séjour temporaires portant la mention " salarié " demandées sur le fondement de l'article L. 421-1, lorsque la demande est effectuée pour un changement de statut après une carte de séjour n'autorisant pas l'activité salariée, l'étranger doit fournir notamment " l'autorisation de travail correspondant au poste envisagé ". Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté le 21 juillet 2023 une demande de changement de statut d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " à un titre de séjour portant la mention " salarié ". Or, il est constant que cette demande ne comportait pas l'autorisation de travail requise en pareille hypothèse. Par suite, faute de dépôt d'un dossier complet, la décision de classement sans suite en litige ne peut être regardée comme une décision faisant grief. Par conséquent, les conclusions en annulation présentées par Mme B et dirigées contre cette décision, ainsi insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, sont manifestement irrecevables. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 30 avril 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9530 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502701_20250430
TA4410 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ORTA_2502701_20250430
Données disponibles
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