TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 25 août 2025
- ECLI
- ORTA_2502701_20250825
- Date
- 25 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, la société par actions simplifiée (SAS) midi minuit, représentée par Me Berna demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté municipal du 24 juin 2025, par lequel le maire d'Epinal a régulé les horaires d'ouvertures de commerces, subsidiairement, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant seulement qu'il concerne les commerces de la rue Aubert d'Epinal ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Epinal une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté litigieux porte atteinte à son activité économique ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que : * le trouble à l'ordre public n'est pas établi ; * la mesure est disproportionnée ; * la mesure constitue une interdiction générale et absolue ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 août 2025 sous le n° 2502702. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Par arrêté du 24 juin 2025, le maire de la commune d'Epinal a ordonné la fermeture des commerces de vente au détail alimentaires présents dans un certain périmètre entre 22 heures et 6 heures du matin. Par sa requête, la SAS midi minuit demande au tribunal de suspendre l'exécution de cette décision. 4. Pour justifier de l'urgence, la société requérante indique qu'elle exerce principalement son activité la nuit, entre 14 heures et 2 heures du matin et que l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et immédiate à la pérennité de son entreprise en raison de la perte de chiffres d'affaires qu'elle subit. Toutefois, la société requérante ne produit aucun document comptable à l'appui de ses allégations, de nature notamment à quantifier la perte de son chiffre d'affaires ainsi que ses répercussions sur l'entreprise au regard notamment des charges qu'elle supporte et de la trésorerie dont elle dispose. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la société midi minuit. Par suite, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu'il y a lieu de rejeter, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'ensemble des conclusions de la requête, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS midi minuit est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS midi minuit. Fait à Nancy, le 25 août 2025. Le juge des référés, F. Durand La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 25 août 2025
Référence
ORTA_2502701_20250825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel