TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502702_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler le titre de recette émis le 18 juillet 2025 par la Commune de Aydat au titre de son solde de tout compte à la suite de son licenciement. Il soutient que le titre de recette est incorrect, dès lors qu’il ne fait pas mention des quarante-six jours « environ » que représente son compte épargne-temps (CET) et qui lui sont dus suite à son licenciement. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». M. B... conteste le titre de recette émis par la Commune de Aydat au titre de son solde de tout compte à la suite de son licenciement. A l’appui de sa requête, il se borne à soutenir que le titre de recette ne fait pas mention des quarante-six jours « environ » que représente son compte épargne-temps (CET) et qui lui sont dus suite à son licenciement. Toutefois, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En outre, il ne produit aucun élément relatif à son compte épargne-temps. Dans ces conditions et, alors que M. B... n’a présenté aucun autre mémoire dans le délai de recours contentieux, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Clermont-Ferrand, le 20 novembre 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ORTA_2502702_20251120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel