TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 19 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502705_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2025 par lequel la préfète de la Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Loire où il réside au 44 rue Jean Padel à Fraisses (42490), pour une durée de quarante-cinq jours avec l'obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis au commissariat de police de Firminy ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; () ". 3. Par une décision du 17 septembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français de trois ans dont M. B, ressortissant albanais, faisait l'objet. Par un arrêté pris le même jour, la préfète de la Loire l'a assigné à résidence au 44 rue Jean Padel à Fraisses (42490). Dès lors, à la date d'introduction de la requête, le 19 septembre 2025, M. B était assigné à résidence dans le département de la Loire. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 922-4 du code de justice administrative, de transmettre sans délai le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Lyon. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Lyon. Fait à Clermont-Ferrand le 19 septembre 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA No 2502705 CH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
ORTA_2502705_20250919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA