TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502708_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 19 mars 2025, la société Dépôt Bennes Services, représentée par Me Letang, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de passation du marché de prestations de nettoiement des espaces extérieurs de la commune de Villeurbanne à compter de la sélection des offres ; 2°) d'enjoindre à la commune de Villeurbanne de reprendre la procédure de passation au stade de la sélection des offres en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, dans un délai à déterminer, sous astreinte de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune n'a pas communiqué les informations demandées par courrier du 26 février 2025 et a méconnu les articles L. 2181-1 et suivants du code de la commande publique ; la réponse de la commune à son interrogation dans la lettre du 13 mars 2025 comporte une incohérence sur la valeur du critère prix ; - en raison de l'écart de prix existant avec la société attributaire, la commune de Villeurbanne aurait dû constater que l'offre de l'attributaire était anormalement basse et mettre en œuvre la procédure de vérification prévue par les dispositions de l'article L. 2152-6 du code de la commande publique ; la commune n'a manifestement pas vérifié les références de la société attributaire, qui a été condamnée à plusieurs reprises ; aucune évolution de prix n'a été constaté avec le précédent marché, alors que les prestations ont été étendues à une période complémentaire du 1er novembre au 31 mars ; - l'appréciation de la commune est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : la société Trigenium n'a pas répondu sur la méthodologie devant être mise en œuvre ; la société attributaire ne possède pas de centre de tri à Villeurbanne mais un simple entrepôt fermé ; l'offre de la société présente une incohérence au niveau des agents affectés, puisque la société, eu égard à ses écritures, prévoit l'affectation de 1 000 employés. Une lettre a été enregistrée le 5 mars 2025 pour la commune de Villeurbanne. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 et 20 mars 2025, la commune de Villeurbanne, représentée par Me Delcombel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Dépôt Bennes Services au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle a respecté son obligation d'information ; l'erreur dans le courrier d'information sur la valeur du critère prix relève d'une simple erreur de plume ; - l'offre retenue n'était pas anormalement basse : eu égard à cet élément, et alors que le prix se situait dans la fourchette estimée, il n'était pas nécessaire de mettre en œuvre la procédure de détection ; la seule existence d'un écart de prix ne permet pas de démontrer l'existence d'une offre anormalement basse, dès lors qu'il n'est pas établi que l'offre de la société Trigenium serait de nature à compromettre la bonne exécution du marché ; l'attributaire a justifié de références pour des marchés exécutés dans des conditions similaires, sans difficulté connue et alors qu'elle est le titulaire sortant ; l'existence de condamnations de la société Trigenium est sans incidence sur la bonne exécution du marché ; - - le contrôle des mérites des offres ne relève pas de l'office du juge des référés précontractuels. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 19 mars 2025, la société Trigenium, représentée par Me Roche, conclut au rejet de la requête et au versement à la société Trigenium et à la commune de Villeurbanne de la somme de 3 500 euros chacun titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'acheteur n'a pas méconnu ses obligations de communication d'informations ; - son offre n'était pas anormalement basse : elle a une parfaite connaissance du marché en cause et des besoins de la commune ; elle dispose d'une agence à proximité lui permettant d'optimiser les coûts de déplacement ; elle dispose des équipements et matériels nécessaires à la bonne exécution du marché, notamment des compacteurs de déchets ; aucun risque d'exécution ne peut être retenu ; le prix de 273 388 euros HT du tableau des références produit par la société Trigenium faisant état de l'ensemble des prestations réalisées pour la ville de Villeurbanne ; la période complémentaire d'exécution du marché ne doit pas conduire à une hausse importante du prix, car la fréquence des interventions dans les parcs est réduite pendant les mois d'hiver ; elle a réalisé un chiffrage au " temps passé " et non plus " au mètre carré ", en tenant compte de son expérience passée ; les agents sont affectés sur plusieurs parcs, la durée d'intervention sur un parc étant variable, de sorte qu'il n'est pas prévu d'affecter 1 000 employés sur ce marché, comme le soutient à tort la société requérante ; l'achat de matériel supplémentaire, pour un montant de 10 000 euros environ, n'aura pas de répercussion sur le prix du marché ; - les autres éléments avancés par la société requérante sont inopérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - l'arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d'audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Letang, représentant la société Dépôt Bennes Services, qui reprend oralement ses moyens et conclusions ; - les observations de Me Debliquis, substituant Me Delcombel, représentant la commune de Villeurbanne, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête en reprenant ses observations écrites. - les observations de Me Girard, représentant la société Trigenium, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête en reprenant ses observations écrites. Elle précise que le prix du précédent marché exécuté par la société Trigenium s'est élevé à la somme de 212 864 euros. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique () ". 2. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge du référé précontractuel de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent. 3. Par un avis de marché publié le 24 décembre 2024, la commune de Villeurbanne a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert pour la conclusion d'un marché public ayant pour objet des " prestations de nettoiement des espaces extérieurs de la ville de Villeurbanne ". La société Dépôt Bennes Services demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation de ce marché à compter de la sélection des offres. 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2181-1 du code de la commande publique : " L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. ". L'article R. 2181-3 du même code prévoit que : " La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre ". Selon l'article R. 2181-4 du même code : " A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n'a pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l'acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : () 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue. ". 5. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 26 février 2025, la commune de Villeurbanne a informé la société Dépôts Bennes Services du rejet de son offre, du nom de l'attributaire, du montant global de l'offre retenue et du détail des notes sur chaque critère. En réponse à la demande de la société requérante, la commune de Villeurbanne a par ailleurs communiqué par un courrier du 13 mars 2025, le détail des notes par critère et sous-critère, ainsi que des éléments d'appréciation des offres. Si la société requérante soutient que la réponse du 13 mars 2025 contenait une incohérence dans la valeur du critère " prix ", ce seul élément résulte d'une erreur de plume, qui était aisément décelable par la société requérante et n'a, en tout état de cause, pas pu la léser. Par suite, la commune de Villeurbanne n'a pas méconnu ses obligations d'information et le moyen de la société Dépôts Bennes Services doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2152-5 du code de la commande publique : " Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. " Aux termes de l'article L. 2152-6 du même code : " L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu'une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. " 7. La société Dépôts Bennes Services soutient que l'offre de la société attributaire d'un montant de 274 290,80 euros HT était anormalement basse et que la commune de Villeurbanne aurait dû, sur le fondement des dispositions précitées, l'inviter à lui communiquer des précisions et justifications sur le montant de son offre, et écarter celle-ci. Toutefois, alors que le montant proposé par la société Trigenium se situe dans la fourchette des montants annuels de commande envisagés par la commune de Villeurbanne à l'article 2.2.1 de son règlement de consultation, et que la société Trigenium a exécuté le précédent marché, la circonstance que son offre serait inférieure de 18% à celle de la société requérante ne permet pas d'établir le caractère anormalement bas de l'offre de l'attributaire. Si la société requérante soutient que le prix de l'offre de la société attributaire n'a que peu évolué alors que le volume de prestations a été largement étendu, il résulte de l'instruction et notamment des explications données à l'audience par la société Trigenium que le montant du précédent marché exécuté par elle s'est élevé à 212 864 euros HT, et la société Trigenium fait valoir sans être sérieusement contestée, d'une part, que la période complémentaire d'exécution des prestations ne doit pas conduire à une hausse importante du prix, car la fréquence des interventions dans les parcs est réduite pendant les mois d'hiver, et d'autre part qu'elle a réalisé un chiffrage au " temps passé " et non plus " au mètre carré ", en tenant compte de son expérience passée, qui lui a permis d'optimiser fortement les prestations. Par ailleurs, eu égard aux nombreuses références qu'elle a proposées et du fait qu'elle était le titulaire sortant, la société requérante n'établit pas en quoi le fait que la société attributaire ait fait l'objet de condamnations pénales et au titre du droit de la concurrence serait de nature à compromettre la bonne exécution du service. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction qu'en ne rejetant pas l'offre de la société Trigenium comme anormalement basse et susceptible de rendre difficile l'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. La société Dépôts Bennes Services, qui n'a ainsi pas pu être lésée par l'absence de mise en œuvre de la procédure de justification, n'est pas fondée à soutenir que, pour ces motifs, la commune de Villeurbanne aurait méconnu le principe d'égalité entre les candidats et manqué à ses obligations de mise en concurrence. 8. En dernier lieu, il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats. 9. La société requérante soutient que le pouvoir adjudicateur aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des mérites de l'offre de la société attributaire. Toutefois, il n'est ni soutenu ni même allégué par la société requérante que la commune de Villeurbanne aurait dénaturé l'offre de la société Trigenium. Par suite, le moyen tel qu'articulé par la société Dépôts Bennes Services est inopérant et ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la société Dépôts Bennes Services doivent être rejetées. 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villeurbanne qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Dépôts Bennes Services demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Dépôts Bennes Services une somme de 1 000 euros chacune à verser à la commune de Villeurbanne et à la société Trigenium au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Dépôts Bennes Services est rejetée. Article 2 : La société Dépôts Bennes Services versera à la commune de Villeurbanne et à la société Trigenium la somme de 1 000 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Dépôts Bennes Services et Trigenium et à la commune de Villeurbanne. Fait à Lyon, le 24 mars 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La greffière, L. Bon-MardionLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 24 mars 2025
Référence
ORTA_2502708_20250324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA