TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502708_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, la commune de Gidy, représentée par son maire en exercice, doit être considérée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de citoyens français itinérants installés de manière illégale sur la parcelle cadastrée ZD226 depuis le dimanche 1er juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il ressort des pièces soumises au juge des référés, et notamment du procès-verbal de renseignement administratif dressé le 2 juin 2025 par un officier de police judiciaire de la brigade de gendarmerie d'Artenay (Loiret), que des citoyens français itinérants occupent illégalement un " terrain privé situé rue du stade à Gidy ". Ainsi, dès lors que ces personnes n'occupent pas un terrain appartenant au domaine public, les conclusions présentées par la commune de Gidy sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. La requête de la commune de Gidy doit par suite être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Gidy est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gidy. Copie en sera adressée à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 3 juin 2025. Le juge des référés, GIRARD-RATRENAHARIMANGA La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 3 juin 2025
Référence
ORTA_2502708_20250603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA