TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 13 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502709_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 4 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par l’AARPI Ad’Vocare, Me Demars, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 4 janvier 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de titre de voyage ; 2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de voyage pour réfugié dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de condamner l’État à la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi, assortis des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés ; 5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui est refusé, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - l’illégalité de la décision attaquée est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’autorité préfectorale ; elle a subi un préjudice moral ainsi qu’un trouble dans ses conditions d’existence ; elle se retrouve dans l’impossibilité de rendre visite aux membres de sa famille qui résident au Tchad ; elle n’a pu accomplir aucune démarche auprès des autorités tchadiennes en l’absence de présentation de son document de voyage en cours de validité ; - les conclusions à fin d’annulation sont recevables dès lors que si elle a été informée par message de l’acceptation de sa demande, aucun titre de voyage ne lui a été remis. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - Mme B... a pris connaissance le 4 septembre 2025 de la décision favorable sur sa demande de titre de voyage ; - la requérante ne démontre pas avoir informé ses services de circonstances exceptionnelles qui auraient nécessité un déplacement urgent à l’étranger ou encore l’absolue nécessité de se rendre au Tchad ; - elle n’apporte aucun élément sur le préjudice moral qu’elle estime avoir subi. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante soudanaise, a obtenu la qualité de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 février 2019 et s’est vue délivrer, à ce titre, une carte de résident valable du 5 juin 2019 au 4 juin 2029. Le 4 septembre 2024, Mme B... a sollicité la délivrance d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par la présente requête, Mme B... demande au tribunal d’annuler la décision du 4 janvier 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté cette demande. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Mme B... demande au tribunal d’annuler la décision du 4 janvier 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 4 septembre 2025, prise avant l’introduction de la requête et dont Mme B... a pris connaissance le même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de délivrer à l’intéressée le titre de voyage sollicité. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, qui reconnaît dans ses écritures avoir été informée par message de l’acceptation de sa demande, sont irrecevables. Enfin, les conclusions indemnitaires, présentées par voie de conséquence de l’admission des conclusions à titre principal, sont également irrecevables. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 13 novembre 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
ORTA_2502709_20251113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel