TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502709_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions d’en apprécier le bien-fondé ». 2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». 3. Par la présente requête, M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer une décharge partielle des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022. Si M. B... soutient qu’il a bien renseigné toutes ses déclarations de revenus et qu’il a demandé à l’administration s’il pouvait considérer ses frais de double résidence comme des frais professionnels, sa requête, qui se borne à énoncer divers éléments de fait, ne comporte pas de moyens opérants ou assortis d’éléments susceptibles de venir à leur soutien. 4. Par suite, faute de moyens utiles soulevés dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’enregistrement de cette requête, la requête de M. B... doit donc être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Pau, le 29 décembre 2025. La présidente de la 1ère chambre, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
ORTA_2502709_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel