TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2502715_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 août 2025 et 21 janvier 2026, M. A... saisit le tribunal administratif pour contester ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Saint-Mihiel. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». L’article R. 411-1 du code de justice administrative précise : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». 2. En vertu des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative susvisé, les requêtes doivent comporter l’énoncé des conclusions et des moyens. En l’espèce, le requérant se borne à décrire les conditions de sa détention ainsi que plusieurs incidents sans préciser la nature de ses conclusions, et notamment sans présenter de conclusions aux fins d’annulation, de suspension ou d’indemnisation. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce qu’il introduise un nouveau recours, en précisant la nature des conclusions dont il saisit le tribunal. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.... Fait à Nancy, le 22 janvier 2026. La présidente de la 3ème chambre, A. Samson-Dye La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ORTA_2502715_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel