TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 7 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502716_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, Mme B H épouse D demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a obligée à remettre l'original de son passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat central de Colmar ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans d'une durée de six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - en cas d'exécution de la mesure d'éloignement prise à mon encontre un préjudice irrémédiable en ce qui concerne la santé de sa fille F et de la scolarité de son fils A ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : -le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier et actualisé de sa situation ; -il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est justifié d'une insertion professionnelle sur le territoire français ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier et actualisé de sa situation ; -elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : -elle est insuffisamment motivée ; -elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 avril 2025 sous le numéro n° 2502713 tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé d'admettre Mme C épouse D au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a obligée à remettre l'original de son passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat central de Colmar. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. Aucun des moyens invoqués par Mme C épouse D à l'encontre de l'arrêté du 13 mars 2025 n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme C épouse D selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme C épouse D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B H épouse D. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 7 avril 2025. Le juge des référés, J-B. E La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. BOHN
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA677 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502716_20250407
TA4530 avril 2026
DTA_2502713_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ORTA_2502716_20250407
Données disponibles
- Texte intégral