TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502722_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 juin 2025 par laquelle la présidente de la région de Bourgogne Franche-Comté l’a informée qu’elle sera placée en retraite pour invalidité, à l’expiration de ses droits à disponibilité d’office. Elle soutient : - qu’elle ne peut pas se permettre de partir en retraite avec une pension calculée sur les salaires qu’elle a perçus durant sa période de maladie ordinaire, alors qu’elle doit payer un loyer mensuel de 700 euros et les charges fixes pour son appartement ; - qu’elle ne pense pas avoir refusé cinq propositions de poste faites par la région de Bourgogne-Franche-Comté, mais seulement trois ; - qu’elle a refusé la proposition de rupture conventionnelle faite par son employeur, basée sur ses derniers salaires en demi-traitement, dont le montant proposé était seulement de 8 000 euros, après presque trente ans de service ; - qu’à la suite des trois opérations à l’épaule qu’elle a subies, la région Bourgogne-Franche-Comté lui aurait indiqué par courrier qu’elle devait se maintenir en arrêt de travail jusqu’à ce qu’un poste lui convenant puisse lui être trouvé ; - et que si elle était restée en arrêt maladie professionnelle, elle aurait pu obtenir le 11ème échelon du grade d’adjoint technique territorial et passer 1ère classe, ce qui lui aurait permis de prendre une retraite pour carrière longue avec une pension raisonnable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ». Par la présente requête, Mme A... demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juin 2025 par laquelle la présidente de la région de Bourgogne-Franche-Comté l’a informée qu’elle sera placée en retraite pour invalidité, à l’expiration de ses droits à disponibilité d’office. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’elle ne peut pas se permettre de partir en retraite avec une pension calculée sur les salaires qu’elle a perçus durant sa période de maladie ordinaire, alors qu’elle doit payer un loyer mensuel de 700 euros et les charges fixes pour son appartement, qu’elle ne pense pas avoir refusé cinq propositions de poste faites par la région de Bourgogne-Franche-Comté, mais seulement trois, qu’elle a refusé la proposition de rupture conventionnelle faite par son employeur, basée sur ses derniers salaires en demi-traitement, dont le montant proposé était seulement de 8 000 euros, après presque trente ans de service, qu’à la suite des trois opérations à l’épaule qu’elle a subies, la région Bourgogne-Franche-Comté lui aurait indiqué par courrier qu’elle devait se maintenir en arrêt de travail jusqu’à ce qu’un poste lui convenant puisse lui être trouvé, et que si elle était restée en arrêt maladie professionnelle, elle aurait pu obtenir le 11ème échelon du grade d’adjoint technique territorial et passer 1ère classe, ce qui lui aurait permis de prendre une retraite pour carrière longue avec une pension raisonnable, la requérante ne conteste pas utilement le bien-fondé de la décision prise par la présidente de la région de Bourgogne-Franche-Comté, fondée sur son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions, à l’expiration de ses droits à disponibilité d’office. Par suite, la requête de Mme A..., qui ne comporte que des moyens exclusivement inopérants, ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Dijon le 30 septembre 2025. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2502722_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel