TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2502722_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 7 août 2025 par la caisse d’allocations familiales de la Vienne, pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 419 euros. Par une lettre du 5 septembre 2025, le tribunal a invité M. B... à régulariser sa requête en produisant une copie du recours qu’il a déposé devant l’administration dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale ». L’article L. 825-2 du même code précise : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». 3. Il résulte de ces dispositions qu’une réclamation dirigée contre une décision relative aux aides personnelles au logement ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif devant l’autorité compétente. 4. La requête de M. B... n’était pas accompagnée d’une copie de son recours administratif préalable obligatoire. Par un courrier du 5 septembre 2025, dont il a été accusé réception le 19 octobre suivant, M. B... a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve que ce recours avait bien été formé. En dépit de ce courrier, l’intéressé n’a pas, dans le délai qui lui était accordé ni à la date de la présente ordonnance, produit cette décision ou cette preuve. Par suite, la requête de M. B..., qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Poitiers, le 26 janvier 2026. La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière Signé D. MADRANGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2502722_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel