TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 26 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502724_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. B A, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :
1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime sur la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire qu'il lui a adressé le 3 octobre 2024 ;
2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un " titre provisoire de séjour " sous astreinte ;
3) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le préfet de la Seine-Maritime justifie par la production de l'extrait du logiciel de gestion qu'une suite favorable a été donnée à la demande de M. A par une décision du 13 juin 2025 et qu'une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 février 2025 au 9 février 2029 est en cours de fabrication. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction se sont trouvées, postérieurement à leur introduction, privées d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2502724Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7626 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ORTA_2502724_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel