TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502725_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. B A, représenté par la SELARL Lyros Avocats (Me Ottou), demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'assignation à résidence et l'obligation de pointage auxquelles la préfecture de la Seine-Saint-Denis l'astreint ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ou, si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, à lui verser. Il soutient que : - la situation d'urgence est caractérisée car l'assignation à résidence constitue par nature une atteinte grave et immédiate à ses droits, elle est d'autant plus constituée qu'il est assigné à résidence par la préfecture de la Seine-Saint-Denis de manière illimitée, qu'il est pris en charge par l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'un contrat jeune majeur jusqu'au 18 février 2025, qu'il est assigné à résidence depuis cinq mois et demi et dans des conditions l'empêchant de préparer sa sortie du dispositif, qu'il est sans ressources et ne peut pas non plus se mettre à la recherche d'un hébergement alors que, dans dix jours, il sera délogé de son hébergement à Montreuil et se retrouvera à la rue, sans aucune perspective ; - la mesure d'assignation porte une atteinte manifestement grave et illégale au droit d'aller et venir, au droit au respect de la vie privée et familiale et à la liberté de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et en vertu de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La mesure d'assignation à résidence et de présentation quotidienne aux services de police ou de gendarmerie dont M. A demande la suspension a été prononcée, non par le préfet de la Seine-Saint-Denis, mais par une ordonnance du 24 août 2024 du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles. Il n'appartient cependant pas au juge administratif de prononcer la levée ou la suspension d'une mesure ordonnée par le juge judiciaire. Dès lors, il apparaît manifeste, au vu de la demande en référé de M. A, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée pour ce motif, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la SELARL Lyros Avocats. Fait à Montreuil, le 18 février 2025. Le juge des référés, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2502725_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA