TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502725_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Rouché, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative. Le 15 octobre 2025 le préfet de la Charente-Maritime a communiqué au tribunal l’arrêté du même jour par lequel il a abrogé l’arrêté qu’il avait pris à l’encontre de M. A... le 29 juillet 2025. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2025, M. A... conclut à ce qu’un non-lieu à statuer soit constaté sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime a, le 15 octobre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, abrogé l’arrêté contesté et décidé de convoquer M. A... en préfecture afin de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée, présentées par M. A..., sont devenues sans objet, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Charente-Maritime. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Poitiers le 18 novembre 2025 La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. BRUNET
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
ORTA_2502725_20251118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA