TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502726_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2025, M. C A B, représenté par Me Hayrant-Gwinner, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de Français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, " à titre principal, de (lui) délivrer provisoirement un titre de séjour sur le fondement l'article 10 de l'Accord Franco-tunisien et à titre subsidiaire un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ;
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marias en tant que juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
3. Si l'urgence est présumée dès lors qu'est sollicité le renouvellement d'une carte de séjour, cette présomption n'est toutefois pas irréfragable. En l'espèce, le requérant se borne à soutenir qu'il est placé dans une situation d'extrême précarité administrative, étant maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant plusieurs mois, qu'il est éligible de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article 10 (nouveau) de l'accord franco-tunisien et que sa situation professionnelle est " mise en péril auprès de son employeur au titre d'un contrat à durée indéterminée ". Toutefois, alors que la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été reçue en préfecture le 18 novembre 2024 et qu'il ne fournit aucune explication sur la raison de l'introduction différée de sa requête au fond, le 16 février 2025 seulement, de sorte qu'il doit être regardé comme s'étant lui-même placé dans la situation d'urgence dont il se prévaut, M. A B ne démontre pas que l'exécution de la décision en litige porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par M. A B.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 17 février 2025.
Le juge des référés,
H. Marias
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2502726_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA