TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502728_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions des 15 janvier 2025 par lesquelles France Travail a confirmé la mise à sa charge de deux indus d'allocation d'aide au retour à l'emploi, le premier, d'un montant de 2 943,60 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 28 février 2022, le second d'un montant de 294, 36 euros pour la période du 1er au 12 mars 2022 et l'a mise en demeure de régler ces sommes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ". 3. Aux termes de l'article R. 5312-47 du code du travail : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / ()6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l'article L. 5426-8-1 ; () ". Selon l'article R. 5312-48 du même code : " Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ". 4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3, que la requête introduite par Mme A B, qui sollicite du tribunal l'annulation des décisions des 15 janvier 2025 par lesquelles France Travail a confirmé la mise à sa charge de deux indus d'allocation d'aide au retour à l'emploi de montants de 2 943,60 euros et de 294, 36 euros et l'a mise en demeure de régler ces sommes, aurait dû être précédée d'une médiation préalable obligatoire. Il ne ressort, toutefois, d'aucune des pièces du dossier que Mme B ait, préalablement à l'introduction de sa requête, saisi le médiateur régional de France Travail Pays de la Loire, compétent pour prendre en charge cette médiation préalable obligatoire. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Par application des dispositions combinées des articles R. 213-12 du code de justice administrative et R. 5312-48 du code du travail, il y a lieu de transmettre le dossier de Mme B au médiateur de France Travail Pays de la Loire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le dossier de Mme B est transmis au médiateur de France Travail Pays de la Loire. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au médiateur de France Travail Pays de la Loire. Fait à Nantes, le 26 février 2025. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2502728_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel