TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 4 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502728_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. C A, représenté par Me A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que le préfet de Vaucluse n'a pas exécuté l'ordonnance n°2501780 du 10 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes en ne lui délivrant pas l'autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; en l'absence de situation administrative régulière, il risque de se faire licencier par son employeur ; - la carence du préfet de Vaucluse à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir dès lors qu'il ne peut pas quitter le territoire français et qu'il est exposé aux contrôles sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français en 2020. Il a présenté en août 2024 une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été implicitement rejetée par le préfet de Vaucluse. Sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B a demandé la suspension de l'exécution de cette décision par une requête enregistrée sous le n°2501780 le 2 mai 2025. Par une ordonnance du 10 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour. M. B demande au juge des référés, statuant cette fois sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Vaucluse d'exécuter cette décision en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour valant également autorisation d'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de vingt-quatre heures. 3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution () ". 4. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure d'urgence sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu'il est satisfait à l'intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre. 5. Si M. B fait valoir que le préfet de Vaucluse n'a pas complètement exécuté l'ordonnance du 10 juin 2025, en ne lui délivrant pas d'autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, une telle carence ne constitue pas, à la date de la présente décision, un défaut prolongé d'exécution de la chose jugée de nature à créer par lui-même une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, et dès lors notamment que M. B ne fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement, la seule circonstance que l'autorisation provisoire de séjour ne lui a pas été délivrée à la suite de l'ordonnance du 10 juin 2025 rendue sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne permet pas non plus, en l'espèce, de caractériser l'existence d'une urgence particulière justifiant que des mesures soient prises dans un délai de quarante-huit heures sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il ne peut qu'être constaté que la requête de M. B ne satisfait pas à la condition d'urgence renforcée qui est requise en matière de référé-liberté. Il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 4 juillet 2025. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
ORTA_2502728_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel