TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 9 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2502735_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) du Verger doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre exécutoire n°17 émis le 12 novembre 2025 par l’association foncière de Montrevel pour un montant de 245,68 euros concernant la taxe association foncière de l’année 2025. Le GAEC du Verger soutient : - qu’ils [M. A... et Eric Vincent] se sentent privés de leurs droits d’administrateurs de l’association foncière de la commune de Montrevel ; - que malgré leurs réclamations annuelles, la présidente effectue des travaux, de trompe de parcelle, fait arracher une haie sur une de leurs parcelles, déclarée à la PAC sur Natura 2000, sans concertation au préalable ; - ils ont demandé une assemblée générale de l’association foncière, sans succès ; - il y a des irrégularités : pas de délibération, pas devis au préalable des travaux effectués au nom de l’association foncière, membre inconnu de la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Si au soutien de sa requête, le GAEC du Verger fait valoir que l’association foncière de Montrevel se trouve dans « l’illégalité » du fait de plusieurs irrégularités qu’il a constaté dans son fonctionnement, ce moyen est inopérant et sans incidence sur la légalité du titre exécutoire exigeant le paiement de la cotisation de l’association foncière de Montrevel pour l’année 2025, de laquelle il ne dément pas être membre. Par suite, la requête du GAEC du Verger, qui ne comporte qu’un moyen inopérant, ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du GAEC du Verger est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GAEC du Verger. Fait à Besançon le 9 mars 2026. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2026
Référence
ORTA_2502735_20260309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel