TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2502737_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. A... B..., représenté par Me Barbier-Renard, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Meurthe-et-Moselle lui a infligé un avertissement ; 2°) de mettre à la charge du SDIS de Meurthe-et-Moselle le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le SDIS de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761‑1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 17 septembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, notifiée le 22 septembre 2025 et devenue définitive, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle a retiré la décision du 1er juillet 2025 par laquelle il avait infligé un avertissement à M. B.... Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDIS de Meurthe-et-Moselle une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B.... Article 2 : Le service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 16 janvier 2026. Le magistrat désigné, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
ORTA_2502737_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA