TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 4 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502738_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A B demande au tribunal de faire cesser les détournements de pouvoir commis par maire de la commune de Bagnols sur Cèze et une instruction anormalement longue de sa demande de permis de construire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R.411-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. 3.Par la présente requête, M. B n'énonce aucune conclusion en annulation d'une décision administrative ou en paiement d'une somme d'argent susceptible d'être soumise au juge administratif mais se borne à dénoncer en termes évasif des agissements non caractérisés du maire de sa commune et la longueur excessive de l'instruction d'une demande de permis de construire non déterminée. La requête qui en l'absence de conclusion ne peut être régularisée dans le délai de recours contentieux, peut, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B. Fait à Nîmes, le 4 juillet 2025. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
ORTA_2502738_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel