TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502739_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son contrat de travail a été suspendu le 11 février 2025 au motif qu'elle ne s'est pas vu délivrer un récépissé ; - la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir alors que la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 doit l'autoriser à travailler et que la délivrance d'un récépissé est un droit dès lors qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant - élève ", a présenté une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ". Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". L'article R. 431-12 du même code prévoit que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". En outre, selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. 4. Si Mme B soutient qu'elle a déposé une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait déposé l'ensemble des pièces justificatives qu'il lui appartient de produire, en vertu des dispositions citées au point précédent, pour bénéficier de la délivrance d'un récépissé. La requérante ne précise d'ailleurs pas le fondement exact sur lequel elle entend demander la délivrance d'une carte de séjour au motif qu'elle exerce une activité salariée. Dans ces conditions, Mme B n'établit nullement que la non-délivrance d'un récépissé serait manifestement illégale. Par suite, sa requête est manifestement dénuée de fondement et doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la question de savoir si sont remplies les conditions d'urgence particulière et d'atteinte grave à une liberté fondamentale prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, sans qu'il soit besoin d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Melun, le 26 février 2025. Le juge des référés, T. Gallaud La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2502739_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA