TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 14 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502739_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Balouka, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant toute l’instruction de sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.... Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, Mme B... se désiste de ses conclusions aux fins d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance. La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Le désistement de Mme B... de ses conclusions aux fins d’injonction est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu'il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Balouka, avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Balouka de la somme de 400 euros. Dans l’hypothèse où Mme B... ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction de Mme B.... Article 2 : Sous réserve que Me Balouka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, celui-ci lui versera la somme de 400 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Si Mme B... n’est pas admise à l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera la somme de 400 euros. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Balouka et au ministre de l’intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 14 octobre 2025. La juge des référés, SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
ORTA_2502739_20251014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel