TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502739_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler « la somme qu’on lui réclame » à la suite d’une intervention chirurgicale dont elle aurait bénéficié dans le cadre d’une affection de longue durée et bénéficiant de la CMU. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Mme B... doit être regardée comme contestant un avis de sommes à payer émis par le centre hospitalier qui l’a prise en charge pour une opération cardiaque en octobre 2024. Toutefois, la requérante qui se borne à indiquer que l’Assurance Maladie a commis une erreur en ne lui indiquant pas que ses droits à la CMU ne démarraient qu’en novembre 2024, n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Lille, le 16 octobre 2025. Le président du tribunal, Signé Eric Kolbert La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORTA_2502739_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel