TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2502739_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, complétée le 2 février 2026 et un mémoire, enregistré le 18 février 2026, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2025 par laquelle la présidente de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole a refusé de faire droit à sa demande de dérogation à l’arrêté du 27 août 2025 par lequel la maire de la commune de Besançon a interdit, du 1er septembre au 31 décembre 2025, dans le cœur historique de Besançon, la circulation des engins de déplacement personnels motorisés (trottinettes électriques, gyropodes, hoverboards et mono-roues électriques) ; 2°) d’enjoindre à la communauté urbaine Grand Besançon Métropole de lui délivrer une autorisation permanente de circulation en trottinette électrique dans le cœur historique de Besançon ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, la présidente de la communauté urabine Grand Besançon Métropole, d’une part, precise au tribunal que la décision du 16 octobre 2025 a été retirée par une décision du 19 décembre 2025 et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet du surplus de la requête. Vu : - l’ordonnance n°2502693 du 23 décembre 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». 2. Par une décision du 19 décembre 2025, qui a été notifiée à M. B... le 19 décembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la présidente de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole a retirée la décision du 16 octobre 2025 dont le requérant demande l’annulation. L’intervention de cette décision, devenue définitive à la date de la présente ordonnance, a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B... et, par voie de conséquence, sur celles aux fins d’injonction, sur lesquelles, il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. M. B... ne justifie pas avoir exposé de dépens dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par M. B... à la condamnation aux dépens doivent être écartées. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la communauté urbaine Grand Besançon Métropole. Fait à Besançon le 31 mars 2026. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA2531 mars 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 31 mars 2026
Référence
ORTA_2502739_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel