TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502744_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. A B, représenté par Me Bouzouba, avocate, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une " attestation de décision favorable à sa demande de renouvelle ment de titre de séjour " dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir M. B soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée, dès lors qu'il a déposé la demande de renouvellement de son titre de séjour avec diligence, qu'il a reçu un courrier lui notifiant le droit à la délivrance d'un certificat de résidence algérien, qu'il est dans l'impossibilité de regagner le territoire français et donc de reprendre l'exercice de son activité professionnelle, que son contrat va être rompu, qu'il est placé en congé sans solde alors que son travail constitue son unique source de revenus ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2500417 du 14 janvier 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces jointes à la requête que M. B, qui est de nationalité algérienne, entré sur le territoire français le 25 août 2021 muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant-élève", a été titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " " étudiant-élève " valable du 18 novembre 2021 au 17 novembre 2022, puis d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " valable du 4 décembre 2022 au 3 décembre 2023, qui a été renouvelé pour la période du 20 décembre 2023 au 19 décembre 2024. Le 15 septembre 2024, M. B a présenté au préfet des Hauts-de-Seine une demande tendant au renouvellement de son dernier certificat de résidence algérien et une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans. Le préfet des Hauts-de-Seine a adressé à M. B un document intitulé " attestation préfectorale " en date du 23 septembre 2024 l'informant que sa demande de titre de séjour déposée le 15 septembre 2024 était en cours d'instruction et que l'attestation le maintenait en situation régulière sur le territoire français, jusqu'à la date de délivrance d'un récépissé ou d'une carte de séjour et garantissait, dans l'intervalle, les droits précédemment détenus. Par une lettre en date du 2 décembre 2024, M. B a été informé par le préfet des Hauts-de-Seine que sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans était rejetée mais qu'un certificat de résidence algérien d'un an lui était délivré. Le même document précisait à M. B qu'il recevrait prochainement un " SMS " l'informant de la disponibilité de son titre et qu'il devrait ensuite prendre un rendez-vous " Remise de titre " sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine. Enfin, M. B, qui a décidé de se rendre en Algérie au début de l'année 2025 pour y fêter l'anniversaire de sa mère, le 7 janvier, puis le sien, le 9 janvier, soutient qu'il se trouve dans l'impossibilité de rejoindre le territoire français faute de disposer d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou d'un document équivalent. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une " attestation de décision favorable à sa demande de renouvellement de titre de séjour " ; 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de L. 522-1 du même code: " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". L'article L. 522-3 du code précité dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B soutient qu'il risque de perdre l'emploi qu'il occupe depuis le 17 octobre 2022, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, s'il ne rejoint pas la France au plus tard le 17 janvier 2025. Il ressort, toutefois, des pièces jointes à la requête, que M. B était informé de l'intention de son employeur depuis le 9 janvier 2025. En tout état de cause, l'employeur du requérant a accepté, le 11 février 2025, que l'intéressé soit placé en position de congé pour la période du 10 février au 28 février 2025. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l'existence d'une situation d'extrême urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il suit de là que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément à la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 2. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy-Pontoise, le 5 mars 2025 Le juge des référés, Signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ORTA_2502744_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel