TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502744_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2025, Mme A... B..., représentée par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 4°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de cette somme à son égard au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête et les pièces ont été communiquées au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire. Par un mémoire, enregistré le 28 août 2025, Mme B... conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance non compris dans les dépens. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Par un mémoire, enregistré le 28 août 2025, Mme B... conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte, dès lors qu’elle a obtenu la délivrance d’un titre de séjour, valable du 20 mai 2025 au 19 mai 2026. Ce faisant, elle doit être regardée comme se désistant de celles-ci. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B... de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de Seine-et-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2502744_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel