TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502747_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, Mme B A, représentée par Me Moumen, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de prononcer toutes mesures nécessaires à faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale dans l'exercice de son droit à la vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir ; 2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France à Dakar de lui délivrer un visa retour ou un laisser passer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est placée dans une situation de précarité, qu'elle est privée de la possibilité de rentrer en France et que cette situation entraîne des conséquences graves sur sa vie personnelle et professionnelle ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, s'est vue délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de 10 ans valable jusqu'au 14 janvier 2029. Elle s'est vue confisquer ce titre par la police des frontières à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle le 31 janvier 2025, alors qu'elle se rendait à Dakar en congé, au motif que ce document aurait été signalé comme perdu ou volé en 2020. Il y lui a été remis une photocopie du document avec la mention " document signalé perdu/volé ", la mention de la confiscation, la date et la signature. Lors du retour le 9 février 2025, elle a été empêché d'embarquer. Elle a sollicité le 11 février 2025 un visa de retour, sans réponse à ce jour. L'intéressée demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de prendre toutes les mesures afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale au respect à son droit à une vire privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A fait valoir que la confiscation de son titre de séjour l'empêche de rentrer en France, la plaçant dans une situation de précarité et entraînant des conséquences graves sur sa vie personnelle et professionnelle. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressée a sollicité un visa de retour le 11 février 2025 au consulat de France à Dakar, document qui lui permettra de regagner la France. Par ailleurs, l'intéressé n'apporte aucun justificatif quant à ses ressources et à ses conditions d'existence. Dans ces conditions, Mme A ne démontre pas, en l'état de l'instruction, l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, afin qu'il prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie, qu'il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 2 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise Fait à Cergy, le 28 février 2025. La juge des référés, Signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25027472
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2502747_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA