TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502747_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle France Travail a refusé de prendre en charge le financement pour le rattrapage de la formation professionnelle de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes de niveau 3 (SSIAP3) ; 2°) d'enjoindre à France Travail de lui accorder un examen de rattrapage et que celui-ci soit précédé d'une période de remise à niveau d'un mois afin de préparer cet examen ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Et aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal ". 3. Les demandes de suspension des effets des décisions attaquées ne sont pas accompagnées de requêtes au fond de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision en litige, en méconnaissance des dispositions, citées au point 2, de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Cette requête est, dès lors, manifestement irrecevable. 4. Par ailleurs, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, le requérant indique que l'absence de prise en charge du financement de son rattrapage pour la formation de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes de niveau 3 (SSIAP3) le prive de pouvoir se présenter à de nouvelles épreuves pour bénéficier de cette formation certifiante et compromet sa reconversion professionnelle. Toutefois, M. C ne justifie pas de l'impossibilité pour celui-ci de prendre à ses frais le coût de cette formation qui lui permettrait de se présenter aux épreuves de rattrapage pour la formation certifiante de chef SSIAP3. Il ne justifie pas davantage qu'il serait dans une situation de précarité en raison de ce refus de France Travail de prendre en charge cette formation. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. B à payer une amende de 100 euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. B est condamné à payer une amende de 100 euros. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au directeur départemental des finances publiques du Nord. Fait à Lille, le 10 avril 2025. La juge des référés Signé P. LASSAUX Pour expédition conforme, La greffière, N°2502747
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Chronologie de l'affaire
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TA5910 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502747_20250410
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORTA_2502747_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel