TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502747_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, Mme C... B... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2025 par laquelle le chef d’établissement de la maison d’arrêt d’Aurillac a refusé de lui délivrer un permis de visite pour son fils mineur A... D... B... ; 2°) d’enjoindre au chef d’établissement de la maison d’arrêt d’Aurillac de lui délivrer ce permis de visite ; Elle soutient que son conjoint devra quitter le territoire français à sa sortie de prison. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(…) ». Mme B... conteste la décision du 19 septembre 2025 par laquelle le chef d’établissement de la maison d’arrêt d’Aurillac a refusé de lui délivrer un permis de visite pour son fils mineur A... D... B... au motif que la requérante ne peut pas accompagner son fils dès lors qu’elle est la victime des faits de violence pour lesquels son conjoint a été condamné et qu’il n’y a pas de moyens suffisants pour permettre d’assurer sa sécurité. Pour contester cette décision, Mme B... se borne à soutenir que son conjoint devra quitter le territoire français dès sa sortie de prison. Toutefois, ce faisant, Mme B... ne conteste pas utilement les motifs de la décision en litige. Par suite, les conclusions de Mme B... qui ne sont assorties que de ce seul moyen inopérant doivent être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Fait à Clermont-Ferrand, le 26 novembre 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORTA_2502747_20251126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel