TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 21 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502750_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. B A saisit le tribunal à la suite de la mise en recouvrement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de janvier 2021 à décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. M. A, qui exerce une activité d'apporteur d'affaires, a fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de janvier 2021 à décembre 2022. A la suite de la mise en recouvrement de ces impositions le 15 avril 2025, puis de la notification d'une mise en demeure de payer le 30 avril 2025, M. A a saisi le tribunal d'un " recours gracieux " à l'appui duquel il fait valoir, d'une part, qu'il n'a pas facturé la taxe sur la valeur ajoutée dont le paiement lui est réclamé, d'autre part, qu'il ne dispose pas de la somme en cause. 3. En premier lieu, si un contribuable peut, après avoir adressé une réclamation à l'administration fiscale dans les conditions prévues par les articles L. 190 et R. 190-1 et suivants du livre des procédures fiscales, et si la décision de l'administration ne lui donne pas entière satisfaction, saisir le tribunal administratif d'une requête tendant à la décharge d'une imposition dont il conteste le bien-fondé ou la régularité de la procédure d'imposition, il n'appartient pas au tribunal, en revanche, d'accorder la remise gracieuse d'une imposition légalement établie. Par suite, les conclusions de la requête, en tant qu'elles tendent à ce que le tribunal accorde une remise gracieuse à M. A, sont manifestement irrecevables. 4. En second lieu, la taxe sur la valeur ajoutée dont est redevable un vendeur ou un prestataire de service est, comme les prélèvements de toute nature assis en addition de cette taxe, un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix. Par suite, dans une affaire soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, un prix stipulé sans mention de la taxe doit être réputé inclure la taxe qui sera due par le vendeur ou le prestataire de service, à moins qu'une stipulation expresse fasse apparaître que les parties sont convenues d'ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'opération. Dès lors, à supposer même que la requête de M. A puisse être regardée comme tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels le requérant a été assujetti, la circonstance que l'intéressé n'a pas mentionné de taxe sur la valeur ajoutée sur les factures adressées à ses clients est sans influence sur le bien-fondé des impositions contestées. Il en est de même de la circonstance que M. A ne disposerait pas des sommes qui lui sont réclamées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans, le 21 juillet 2025. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ORTA_2502750_20250721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel