TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502752_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme D B, représentée par Me Diversay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2024 par lequel la maire de Nantes ne s'est pas opposée à la demande de travaux déposée par Mme C A en vue de l'extension d'une maison, sur un terrain situé 32 rue de Thann à Nantes, ensemble la décision du 24 janvier 2025 de la maire de Nantes rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2025, Mme B déclare se désister de son instance et de son action et demande au tribunal de rejeter les conclusions de la commune de Nantes tendant au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, la commune de Nantes prend acte de ce désistement. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2025, Mme B a déclaré se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme que la commune de Nantes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Nantes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à la commune de Nantes et à Mme C A. Fait à Nantes, le 13 juin 2025. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juin 2025
Référence
ORTA_2502752_20250613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel