TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502753_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. A... B... saisit le tribunal d’un litige relatif à sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 20 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai du recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois (…) ». 3. M. B... a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour le 20 septembre 2024, dont il est constant qu’elle a été reçue par les services de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques comme le montre la décision attestant de la prolongation d’instruction du 28 octobre 2024. Par la présente requête, le requérant se borne à contester le retard pris par la préfecture dans l’instruction de sa demande et demande à ce que son dossier soit traité par l’administration. D’une part, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’à l’annulation d’une décision administrative. D’autre part, à supposer que le requérant cherche, en réalité, à obtenir l’annulation de la décision implicite née le 20 janvier 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, le moyen tiré du retard pris par la préfecture dans l’instruction de sa demande et des conséquences préjudiciables sur sa situation personnelle, notamment pour justifier de la régularité de ses démarches administratives et de son séjour en France, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le requérant ne soulève aucun moyen opérant pour contester la légalité du refus implicite de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 4. Il s’ensuit que la requête présentée par M. B... doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 29 décembre 2025. La présidente de la 1ère chambre, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
ORTA_2502753_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel