TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502754_20250726
- Date
- 26 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025 à 11h31, M. D B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prononcé son expulsion du territoire français. Le requérant soutient que : a) la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la mesure est prévue ce même jour à 17 heures. b) le préfet de Saône-et-Loire, en prononçant une mesure d'expulsion à son encontre, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa " liberté d'aller et venir ", à son " droit à mener une vie privée et familiale normale " et à son " droit à un procès équitable ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Boissy en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Cet article précise que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. 2. Les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative, " sont adaptées à celle de l'urgence ", n'ont pas permis au juge des référés du tribunal administratif de Dijon de convoquer une audience pour se prononcer en temps utile avant la mise en œuvre de l'exécution de la mesure d'expulsion dont faisait l'objet M. B dès lors que sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 25 juillet 2025 à 11h31 alors que, selon les indications fournies par l'intéressé lui-même, le vol qu'il devait prendre à destination de la Tunisie devait décoller le même jour à 17h. 3. La requête de M. B est ainsi devenue sans objet. Il n'y a par conséquent plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon le 26 juillet 2025. Le juge des référés, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 26 juillet 2025
Référence
ORTA_2502754_20250726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA