TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502755_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Pandelon demande au tribunal : A titre principal : 1°) d’annuler l’arrêté en date du 1er avril 2025 par lequel la commune de Toulon a réglementé les horaires d’ouverture des établissements de vente à emporter au détail de denrées alimentaires et de boissons alcooliques type épiceries de nuit ; 2°) d’enjoindre à la commune de Toulon de lui permettre d’ouvrir son commerce jusqu’à 4 heures du matin ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. A titre subsidiaire : 4°) d’ordonner à la commune de Toulon que l’exécution de l’arrêté en litige ne s’applique qu’au-delà de 4 heures du matin ; 5°) ou sous réserve de la mise en œuvre par le requérant des engagements suivants : Interruption de la vente d’alcool à partir de 21 heures ; Vidéo protection nocturne ; Nettoyage quotidien des abords ; Affichage visible des consignes de comportement. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, la commune de Toulon conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et de rejeter le surplus. Par lettre en date du 7 octobre 2025, le président de la 3ème chambre a, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité le requérant à confirmer le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (...) ». Et aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 2. D’autre part, l’article R. 611-8-2 du même code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ». 3. Au vu de l’état du dossier, M. B... a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 7 octobre 2025, mis à disposition de son conseil par l’intermédiaire du téléservice Télérecours le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois à compter de cette date, M. B... doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Toulon. Fait à Toulon, le 19 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORTA_2502755_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel