TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502758_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, Mme B... A... conteste la décision du 31 mars 2025 prise par le président du conseil départemental de l’Hérault en tant qu’elle rejette sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » et retient un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 [du code de l’action sociale et des familles] relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la carte mobilité inclusion mention « invalidité » relèvent de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné (pôle social du tribunal judiciaire). Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A... relatives à la décision du 31 mars 2025 en tant qu’elle rejette sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » et retient un taux d’incapacité inférieur à 80 %, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... Fait à Montpellier, le 14 octobre 2025. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 octobre 2025. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
ORTA_2502758_20251014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel