TA64Tribunal Administratif de PauRenvoi
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502760_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Dabadie, forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 28 mai 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques en vue du recouvrement de la somme de 1 507 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : / 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée (…) ». 3. Aux termes, enfin, de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 (…) ». Et aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». 4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux pénalités financières infligées par le directeur de l’organisme chargé du versement des prestations familiales en application des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence du juge judiciaire. 5. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours (…) ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire (…) ». 6. Les conclusions de M. B... dirigées contre la contrainte émise par le directeur caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques pour le recouvrement d’une pénalité administrative, prononcée en application des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l’organisation judiciaire, de transmettre la requête de M. B... qui réside à Pau, au pôle social du tribunal judiciaire de Pau. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Pau. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal judiciaire de Pau. Fait à Pau, le 12 novembre 2025. La vice-présidente du tribunal, S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
ORTA_2502760_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel