TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502761_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, la société Deschamps, représentée par Me Vaillant demande au tribunal : 1°) de condamner le Conseil régional d'Ile-de-France à lui verser la somme de 16 788,91 euros correspondant au solde des factures n° 102472 d'un montant de 884,10 euros TTC et n° 107732 d'un montant de 15 904,81 euros TTC, accompagnée des intérêts moratoires relative à des travaux effectués dans le cadre de 2 lots d'un marché ayant pour objet des travaux situés au lycée Renée Cassin et au lycée d'Alembert situés sur le territoire du département de la Seine-Saint-Denis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er octobre 2024, le président du tribunal a délégué à Mme Bailly, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". Selon l'article R. 312-11 du même code : " En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. Si son exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. / Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ;() ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le lieu d'exécution du marché public de travaux en cause se situe sur le territoire des communes d'Aubervilliers et du Raincy. Ces communes étant situées dans le département de la Seine-Saint-Denis, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-11 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Montreuil est territorialement compétent pour connaître de la requête de la société Deschamps. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de la société Deschamps à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Deschamps est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à la société Deschamps. Fait à Paris, le 6 mars 2025. La présidente de la 3ème section, P. Bailly
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 mars 2025
Référence
ORTA_2502761_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel