TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 15 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502763_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, Mme B... A... D..., représentée par Me Bara Carré, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui communiquer, sans délai, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de de renouvellement de titre de séjour avec une autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête de l’intéressée, à la disposition de laquelle a été mise le 5 septembre 2025 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 4 décembre 2025. La présidente du tribunal a désigné Mme Thérèse Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré à Mme A... D... une attestation de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir la requérante, les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme A... D... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme A... D.... Article 2 : L’Etat versera à Mme A... D... la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... D... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 15 octobre 2025. La juge des référés, Signé Th. RENAULT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C...
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ORTA_2502763_20251015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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