TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502765_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, Mme B... E... demande au tribunal, à la suite de la rectification de son état civil, de procéder à la modification de l’acte de naissance de sa fille D... C... afin que la rectification de son nom y apparaisse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…). » A la suite du jugement de rectification de son acte de naissance rendu le 13 janvier 2025 par le tribunal de première instance de Moroni (Union des Comores) le nom de famille de Mme B... A... est devenu Mme B... E.... Par la présente requête, Mme E... demande au tribunal de modifier l’acte de naissance de sa fille D... C...,, née le 3 janvier 2015, afin que cette rectification y apparaisse. Toutefois, ce litige concerne la modification d’un acte d’état civil et n’est pas, à ce titre, au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif conformément aux dispositions du code civil. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme. E... comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme. E... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... E.... Fait à Mamoudzou, le 4 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2502765_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel