TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502767_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, Mme A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 27 mars 2025 pris par la trésorerie de Bordeaux. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision menace sa survie économique et aggrave sa situation de précarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fernandez, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 3. Mme B présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 27 mars 2025 pris par la trésorerie de Bordeaux. Toutefois, elle n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation de cette décision dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable, et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Bordeaux, le 25 avril 2025. Le juge des référés, D. Fernandez La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 25 avril 2025
Référence
ORTA_2502767_20250425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA