TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistementCitée 1×
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2502767_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, complétée le 6 janvier 2026, M. B... C... A..., représenté par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet du Jura a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d’enjoindre au préfet du Jura : - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire au séjour avec droit au travail ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour avec droit au travail ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le préfet du Jura conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions sur les frais liés au litige. Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2026, M. A... déclare se désister purement et simplement de sa requête à l’exclusion de ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Par une décision du 21 novembre 2025, M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 2. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A... demande sur le fondement de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A.... Article 2 : Les conclusions de M. A... présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A... et au préfet du Jura. Fait à Besançon le 21 avril 2026. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6914 mars 2025
ORTA_2502767_20250314TA3326 mai 2025
ORTA_2502886_20250526TA518 septembre 2025
DTA_2502768_20250908TA0617 octobre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2502767_20260421